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Loi relative à l'apprentissage et aux études professionnalisantes Article 1.- L'article 104-1 du Code du Travail est modifié comme suit :Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail à durée déterminée conclu entre un employeur et un apprenti, par ailleurs inscrit régulièrement dans un organisme de formation dans le but de lui assurer une formation professionnelle alternant enseignement théorique et formation en entreprise. Il y est précisé la durée du contrat qui ne peut excéder celle du cycle de formation et ne peut prendre fin avant le terme de l’année scolaire entamée, sauf licenciement ou démission ; ou exception justifiée par la nature du cursus suivi par l'apprenti, après accord mutuel de celui-ci, de l'employeur et de l'apprenti, et clairement exprimée dans le contrat de travail; l’intitulé du poste; l’identité de l’organisme de formation et le rythme d’alternance prévu ; les conditions de tutorat et d’accompagnement assurées par l’employeur ; la rémunération due à l’apprenti.Article 2.- Il est ajouté, dans le Chapitre quatrième du Titre premier du Code du Travail, l’article 104-2 rédigé comme suit :L’employeur s’engage à fournir une formation pratique complète, permettant à l’apprenti d’obtenir un diplôme ou une qualification reconnue délivrée par l'organisme de formation auquel l'apprenti est rattaché Il garantit à l’apprenti un tuteur qualifié pour assurer son encadrement et son suivi ; des missions qualifiantes en adéquation avec la formation suivie ; une évaluation régulière du parcours et des progrès de l’apprenti.Article 3.- Il est ajouté, dans le Chapitre quatrième du Titre premier du Code du Travail, l’article 104-3 rédigé comme suit :Le salaire des apprentis ne peut être inférieur à 80 % du salaire minimum en vigueur dans l’année de référence. Les conventions collectives plus favorables restent applicables.Article 4.- L'article 404-1-1 du Code du Travail est modifié comme suit :Les salariés reversent, lorsqu'ils reçoivent leur salaire, l'équivalent de 4 % de leur salaire à l'État comme charge sociale salariale. Les titulaires d’un contrat d’apprentissage sont exonérés de charge sociale salariale.Article 5.- L'article 404-2-1 du Code du Travail est modifié comme suit :Les employeurs reversent, lorsqu'ils payent les salaires de leurs employés, l'équivalent de 11.4 % des salaires à l'État comme charge sociale patronale. Les salaires des apprentis sont soumis à des charges moins élevées, jusqu’à 8%, définies par décret.Article 6.- Il est ajouté, dans le Chapitre premier du Titre quatrième du Code du Travail, l’article 401-7 rédigé comme suit :Les titulaires d’un contrat d’apprentissage ne peuvent excéder 17 points de temps de travail par semaine lors d’une semaine alternée entre période de formation et période de travail en entreprise. En semaine complète de travail, le titulaire du contrat d’apprentissage ne peut excéder 35 points de temps de travail par semaine.Article 7.- Il est ajouté, dans le Chapitre quatrième du Titre premier du Code du Travail, l’article 104-4 rédigé comme suit :Tout apprenti bénéficie d’une semaine de révision rémunérée par année scolaire, à prendre dans le mois précédant ses examens. L’employeur ne peut s’y opposer.Article 8.- Il est ajouté, dans le Chapitre premier du Titre premier du Code de l'Enseignement Supérieur, l’article 101-9 rédigé comme suit :Les apprentis disposent des mêmes droits et aides que les étudiants de l’enseignement supérieur en matière de logement, transport, et accès aux services universitaires, ainsi que de bourses en fonction de leurs revenus.Article 9.- L'article 205-7 du Code de l'Éducation est modifié comme suit :L’enseignement secondaire professionnel et technique doit obligatoirement inclure des périodes de stages pratiques dans des entreprises ou des institutions liées à la spécialité choisie, représentant au moins 4 semaines au 8ème niveau, 6 semaines au 9ème niveau et 10 semaines au 10ème niveau. L’enseignement secondaire professionnel et technique peut également être suivi en apprentissage selon les conditions prévues dans le Code du Travail.Article 10.- L'article 403-1-2 du Code du Travail est modifié comme suit :Il est fixé un salaire minimum d'une valeur de 0.90 O$ta par point de temps l'année de l'entrée en vigueur du présent texte. Le salaire minimum est modifié chaque année par décret du Premier Ministre de la République ou du Ministre chargé du Travail, sous l'avis des conseils régionaux. Sa valeur ne peut être diminuée.Article 11.- Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter du début de l’année scolaire suivant l'adoption de la présente loi. Promulgué le 31 mars 235 à Lunont Christophe Letordu, Président de la République d’Ostaria.